Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES
Article R232-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
Commentaire • 1
Décisions • 14
En dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité. Faute de contenir cette précision, les dispositions du second alinéa de l'article 2-I-a du règlement intérieur établi par le Centre Renault Agriculture de Noyal-sur-Vilaine excèdent l'étendue des restrictions qui peuvent être légalement apportées sur ce point aux droits des personnes.
Lire la suite…- Règlement intérieur -contenu·
- Conditions de travail·
- Travail et emploi·
- Illégalité·
- Règlement intérieur·
- Agriculture·
- Salarié·
- Inspecteur du travail·
- Retrait·
- Bretagne
[…] Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, […]
Lire la suite…- Dispositions relatives à l'utilisation des douches·
- Dispositions entrant dans le champ d'application·
- Dispositions étrangères au champ d'application·
- Dispositions relatives aux horaires de travail·
- Règlement intérieur contenu·
- Conditions de travail·
- Travail et emploi·
- Légalité·
- Règlement intérieur·
- Usine
3. Tribunal administratif Marseille, du 15 décembre 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon
[1] Il entre dans les pouvoirs de l'employeur, tels qu'ils résultent des articles L. 122-34 et L. 236-2 du code du travail et du décret du 29 novembre 1977, de fixer les règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les salariés travaillant dans l'entreprise sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les salariés liés contractuellement à l'employeur et ceux relevant d'une entreprise intérimaire ou extérieure. [21] Les dispositions du règlement intérieur qui imposent aux salariés une obligation générale de discrétion s'étendant aux informations ne présentant pas un caractère confidentiel, […]
Lire la suite…- Contrôle de l'inspecteur du travail [articles l·
- 122-37 du code du travail]·
- Disposition définissant la durée du travail·
- Conditions du travail -règlement intérieur·
- 122-35 et l·
- Illégalité·
- 122-34, l·
- Légalité