Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES
Article R232-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1976, 75-91.029, Publié au bulletin
Cassation partielle
[…] Attendu que les delits retenus a la charge du prevenu constituaient des infractions aux articles r 232-23 et r 232-25 du code du travail, lesquels presentent le caractere de reglements d'administration publique et ont ete pris en execution de l'article l 231-2;
Lire la suite…- Hygiène et sécurité des travailleurs·
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