Article R232-25 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 ART. 8 a AL. 14 ET 15, Décret 1946-08-05, Décret 1947-08-01

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus .
Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1976, 75-91.029, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que les delits retenus a la charge du prevenu constituaient des infractions aux articles r 232-23 et r 232-25 du code du travail, lesquels presentent le caractere de reglements d'administration publique et ont ete pris en execution de l'article l 231-2;

 Lire la suite…
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Règlement d'administration publique·
  • Mise en demeure·
  • Délai imparti·
  • Infractions·
  • Nécessité·
  • Fixation·
  • Administration publique·
  • Procès-verbal·
  • Infraction
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