Article R232-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-08-05, Décret 1947-08-01, Décret 1913-07-10 ART. 8 b

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'hygiène industrielle des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté.
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
Les douches doivent être chaudes.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 72220, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.232-26 du code du travail : « Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail …, des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté… Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif » ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 : « L'ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps de rémunération pour chacun d'eux, seront fixés par un règlement intérieur » ;

 Lire la suite…
  • Dispositions relatives à l'utilisation des douches·
  • Dispositions entrant dans le champ d'application·
  • Dispositions étrangères au champ d'application·
  • Dispositions relatives aux horaires de travail·
  • Règlement intérieur contenu·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Règlement intérieur·
  • Usine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).