Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES
Article R232-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le sol et les parois du local affecté aux bains-douches sont en matériaux imperméables. Les peintures sont d'un ton clair. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
Les douches doivent être chaudes.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 72220, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.232-26 du code du travail : « Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail …, des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté… Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif » ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 : « L'ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps de rémunération pour chacun d'eux, seront fixés par un règlement intérieur » ;
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