Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES
Article R232-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils doivent être convenablement éclairés ;
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
Les peintures sont d'un ton clair ;
Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Ils doivent être convenablement éclairés ;
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;
Les peintures sont d'un ton clair ;
Les portes sont pleines et munies d'un loquet.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
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