Article R232-29 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1969-09-02, Décret 1913-07-10 ART. 9 a

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.
Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.
L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.
Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 95476, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article R.232-29 du code du travail : "Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente". […]

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