Article R232-32 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : Décret 1913-08-13 ART. 2

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les locaux affectés au couchage doivent avoir une hauteur moyenne de 2, 60 mètres au moins. Une hauteur moindre, mais supérieure à 2, 40 mètres, pourra être tolérée dans ceux des locaux qui ont été établis avant le 4 août 1904.
Quand le plafond fait corps avec le toit, il doit être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices.
A défaut d'une maçonnerie épaisse de 30 cm au moins, les parois extérieures doivent comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger les occupants contre les variations brusques de température.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 0503321
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail précité a été abrogé par le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 susvisée ; qu'en vertu de l'article 96 de ladite loi, cette abrogation est intervenue à compter du 1 er janvier 2006 ; que, de même, l'article R. 232-32 du code du travail précité a été abrogé par le III de l'article 2 du décret du 19 décembre 2005 susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente ordonnance, à laquelle le juge doit se placer pour apprécier les mérites de la requête de M. […]

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  • Travailleur handicapé·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 0504620
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 323-12 du code du travail précité a été abrogé par le IV de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 susvisée ; qu'en vertu de l'article 96 de ladite loi, cette abrogation est intervenue à compter du 1 er janvier 2006 ; que, de même, l'article R. 232-32 du code du travail précité a été abrogé par le III de l'article 2 du décret du 19 décembre 2005 susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente ordonnance, à laquelle le juge doit se placer pour apprécier les mérites de la requête de M me Y, les dispositions législatives et réglementaires applicables, […]

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  • Travailleur handicapé·
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  • Commission·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-15.889, Inédit

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « le fait d'être reconnu travailleur handicapé par la COTOREP et d'être classé par cette commission en catégorie C, telle qu'elle est définie à l'article R. 232-32 du Code du travail, n'entraîne pas de plein droit le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que le moyen invoqué de ce chef est inopérant ; que la prise en charge au titre des affections de longues durée reconnue par la caisse de mutualité sociale agricole n'étant pas fondée sur des critères identiques à ceux de l'assurance invalidité, […]

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  • Pension d'invalidité·
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  • Profession·
  • Bénéfice·
  • Handicapé
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