Article R232-35 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1913-08-13 ART. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le sol des locaux affectés au couchage doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs doivent être recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux.
La peinture à la chaux doit être refaite toutes les fois que la propreté l'exige et au moins tous les ans.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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