Article R232-36 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1913-08-13 ART. 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le matériel énuméré à l'article R. 232-33 est maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage sont blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupant.
Les matelas sont cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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