Article R232-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/12/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-09-22 ART. 2, Décret 1913-08-13 ART. 12, Décret 1935-08-04, Décret 1969-09-02, Décret 1948-12-13, Décret 1913-07-10 ART. 31, Décret 1934-01-09

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Quinze jours, pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 232-15 (alinéa 1) ;
Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 232-2 (alinéa 3), R. 232-5 (alinéa 2), R. 232-7 (alinéas 1 et 2), R. 232-29 (alinéas 1 et 2) et R. 232-39 (alinéa 2).
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986
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