Article R233-52 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1989
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-79 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1987, 86-90.616, Inédit
Rejet

[…] tout comme l'imprudence de la victime, avait concouru à l'accident ; Attendu qu'en cet état, et alors que la machine utilisée n'était pas soumise au contrôle préalable que prévoient les articles R. 233-52 et R. 233-57 du Code du travail et qu'il n'appartenait pas à l'inspection du Travail d'imposer au chef d'établissement, en application de l'article L. 233-1 dernier alinéa du même Code, de faire vérifier l'état de conformité de cette machine avec les dispositions de l'article R. 233-93 du Code du travail, non applicables au moment de l'accident, […]

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