Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : SECURITE / Chapitre III : SECURITE / SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION / SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE / HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL
Article R233-53 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
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Décisions • 8
[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;
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- Documentation technique·
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- Vente·
- Réparation
[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;
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3. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…] […] 4312-21), R233-155 (devenus R 43112- 24, R 4312- 25, R 4312- 26), R233-53 (R
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