Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : SECURITE / Chapitre III : SECURITE / SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION / SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE / HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL
Article R233-54 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.
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[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…] 53,R.233-54,R.233-65,R.233-67,R.233-69,R.233-77C.TRAVAIL. et réprimés par Z,R P.1 T;
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[…] « 2°) alors que sont seules soumises à la procédure d'examen CE prévue par les articles R. 233-54 à R. 233-65 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, les machines énumérées à l'article R. 233-86 du même code, dont ne font pas partie les tapis roulants de convoyage de denrées, lesquels sont donc soumis à la procédure d'auto-certification ; qu'en affirmant que le tapis mis en place au sein de la Société normande de volailles n'était pas conforme dès lors qu'il n'avait pas été certifié CE par un organisme indépendant, sans rechercher s'il n'avait pas été certifié conforme par le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
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3. CJCE, n° C-188/84, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 15 octobre 1985
[…] La Commission a pris acte avec satisfaction de ce que, ainsi qu'il ressort de la réponse du gouvernement français à des questions de la Cour, l'administration française a effectivement tenu compte aussi des visas ou homologations accordés par les autorités d'autres États membres. En vertu des articles R 233-54 et R 233-57 du code du travail, ce fait pourrait même aboutir, dans certains cas, à ce que des produits soient admis sur le marché français sans qu'ils remplissent toutes les conditions techniques prescrites.
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