Article R233-55 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4313-8 (V), Code du travail - art. R4313-9 (V), Code du travail - art. R4313-7 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

La demande d'examen CE de type doit comporter :
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
b) La documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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