Article R233-56 du Code du travail

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Version01/04/1980
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Version01/01/1989
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Version01/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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