Article R233-58 du Code du travail

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Version01/04/1980
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Version01/01/1989
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, 5 septembre 2012, n° 2012007085

[…] Cerüfie en apphcaüo :_des Œspos1üons de] arücIe L6 5,437 du code de commerce et dans les conditions prévues à l'article E] 233 58 du code du Travail, avoir ete consulté ce jour sur le pr01et de hcenmement pour mot1f econom1que de:. […] @ r

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