Article R233-59 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
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Version01/01/1989
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Version05/07/1990
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Version01/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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