Article R233-59 du Code du travail

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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret 88-989 1988-10-17 art. 2, art. 9-I, art. 23 JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un examen de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou d'un examen de type.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 5 juillet 1990
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