Article R233-60 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1980
>
Version01/01/1989
>
Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.
Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 octobre 2020, n° 16/00591
Infirmation partielle

[…] R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES […] Je vous précise que les formalités d'information de l'autorité administrative compétente ont été effectuées conformément aux articles L.Î233-60 et L 1233.46 du code du travail'.. »

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire·
  • Transport·
  • Entreprise·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Autocar

2Tribunal de commerce de Nantes, 18 février 2015, n° 2015003034

[…] Que les emplois visés correspondent aux qualifications suivantes: — - Un Façadier – - Un […] Que l'Autorité Administrative a été informée dans les termes de l'Article L.I233-60 du Code du Travail, et les institutions représentatives du personnel informées et consultées dans les termes de l'Article L. 1233-58. du Code du Travail. Pourquoi le requérant à l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir l'autoriser à procéder aux ruptures de contrat des salariés indiqués.

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Juge-commissaire·
  • Redressement·
  • Représentants des salariés·
  • Priorité de réembauchage·
  • Contrat de travail·
  • Commerce·
  • Activité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 11/15385
Infirmation

[…] emplois de l'entreprise. Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L.1233-58 et L.I233-60 du Code du Travail, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause économique dans le délai de l'article L.3253-6 du code du Travail, avec dispense d'effectuer votre préavis. […] l'attestation employeur rectifiée destinée à pôle emploi en application de l'article R 1234-9 du code du travail, et prenant en compte les condamnations portées sur la présente décision,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Liquidateur·
  • Harcèlement·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).