Article R233-60 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4313-15 (V), Code du travail - art. R4313-16 (V), Code du travail - art. R4313-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1

Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont prises par un organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.
Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 octobre 2020, n° 16/00591
Infirmation partielle

[…] R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES […] Je vous précise que les formalités d'information de l'autorité administrative compétente ont été effectuées conformément aux articles L.Î233-60 et L 1233.46 du code du travail'.. »

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2Tribunal de commerce de Nantes, 18 février 2015, n° 2015003034

[…] Que les emplois visés correspondent aux qualifications suivantes: — - Un Façadier – - Un […] Que l'Autorité Administrative a été informée dans les termes de l'Article L.I233-60 du Code du Travail, et les institutions représentatives du personnel informées et consultées dans les termes de l'Article L. 1233-58. du Code du Travail. Pourquoi le requérant à l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir l'autoriser à procéder aux ruptures de contrat des salariés indiqués.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 11/15385
Infirmation

[…] emplois de l'entreprise. Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L.1233-58 et L.I233-60 du Code du Travail, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause économique dans le délai de l'article L.3253-6 du code du Travail, avec dispense d'effectuer votre préavis. […] l'attestation employeur rectifiée destinée à pôle emploi en application de l'article R 1234-9 du code du travail, et prenant en compte les condamnations portées sur la présente décision,

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