Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 3 : Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49 / L'examen CE de type
Article R233-60 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1
Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai sus-mentionné. Le ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES […] Je vous précise que les formalités d'information de l'autorité administrative compétente ont été effectuées conformément aux articles L.Î233-60 et L 1233.46 du code du travail'.. »
Lire la suite…- Reclassement·
- Licenciement·
- Travail·
- Liquidation judiciaire·
- Mandataire·
- Transport·
- Entreprise·
- Indemnité·
- Sociétés·
- Autocar
[…] Que les emplois visés correspondent aux qualifications suivantes: — - Un Façadier – - Un […] Que l'Autorité Administrative a été informée dans les termes de l'Article L.I233-60 du Code du Travail, et les institutions représentatives du personnel informées et consultées dans les termes de l'Article L. 1233-58. du Code du Travail. Pourquoi le requérant à l'honneur de conclure à ce qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir l'autoriser à procéder aux ruptures de contrat des salariés indiqués.
Lire la suite…- Liquidation judiciaire·
- Rupture·
- Code du travail·
- Juge-commissaire·
- Redressement·
- Représentants des salariés·
- Priorité de réembauchage·
- Contrat de travail·
- Commerce·
- Activité
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013, n° 11/15385
[…] emplois de l'entreprise. Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L.1233-58 et L.I233-60 du Code du Travail, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause économique dans le délai de l'article L.3253-6 du code du Travail, avec dispense d'effectuer votre préavis. […] l'attestation employeur rectifiée destinée à pôle emploi en application de l'article R 1234-9 du code du travail, et prenant en compte les condamnations portées sur la présente décision,
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Heures supplémentaires·
- Préavis·
- Employeur·
- Liquidateur·
- Harcèlement·
- Salaire·
- Indemnité·
- Retard