Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : SECURITE / Chapitre III : SECURITE / SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION / SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE / DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*
Article R233-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1980
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Version01/01/1989
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Version05/07/1990
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Version01/01/1993
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Version18/08/1996
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2014, n° 2014004784
[…] Vu les articles L.1233-61 et L.1411-1 du Code du travail, […] Monsieur R S
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