Article R233-61 du Code du travailAbrogé

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Version18/08/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-18 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 9 () JORF 18 août 1996

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Épinal, 30 septembre 2014, n° 2014004784

[…] Vu les articles L.1233-61 et L.1411-1 du Code du travail, […] Monsieur R S

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