Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : SECURITE / Chapitre III : SECURITE / SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION / SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE / DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*
Article R233-63 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés par la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant, selon le cas, l'une des indications ci-après inscrites de manière durable et clairement lisible :
"Homologation accordée à la série ou au type par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
"Autorisation provisoire valable jusqu'au accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro " ;
"Ministère du travail, visa accordé à la série ou au type par le sous le numéro ".
Le matériel importé doit être présenté au service des douanes équipé de la plaque.
Ces mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales et, le cas échéant, sur les livrets d'instructions et les notices d'emploi.
Le modèle de la plaque, notamment ses dimensions et son emplacement sur le matériel, est établi par arrêté du ministre chargé du travail.