Article R233-65 du Code du travail

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Version01/01/1989
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Version01/01/1993
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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454 16-17.455 16-17.456 16-17.457 16-17.460 16-17.462 16-17.463 16-17.466 16-17.468 16-17.470 16-17.471…
Rejet

[…] J 16-17. 460, M 16-17. 462, N 16-17. 463, R 16-17. 466, T 16-17. 468, V 16-17. 470 à C 16-17. 477, […] alors, selon le moyen, que selon l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1 er juin 1956, « les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, […] ne s'applique pas en l'espèce où est en cause un licenciement pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : en application des articles LI233-65 à L1233-70 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Paris, 16 mars 2016, n° 15/07046
Infirmation partielle

[…] Conformément aux articles L I233-65 et suivants du code du travail, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle vous est proposé. (…)". […]

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3Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…] 53,R.233-54,R.233-65,R.233-67,R.233-69,R.233-77C.TRAVAIL. et réprimés par Z,R P.1 T;

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