Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection / Sous-section 2 : Procédures applicables aux matériels et produits neufs soumis à l'homologation et à l'examen de type / Dispositions communes aux deux procédures susvisées
Article R233-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 2 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
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[…] J 16-17. 460, M 16-17. 462, N 16-17. 463, R 16-17. 466, T 16-17. 468, V 16-17. 470 à C 16-17. 477, […] alors, selon le moyen, que selon l'article 328 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1 er juin 1956, « les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, […] ne s'applique pas en l'espèce où est en cause un licenciement pour motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : en application des articles LI233-65 à L1233-70 du code du travail, […]
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[…] Conformément aux articles L I233-65 et suivants du code du travail, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle vous est proposé. (…)". […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…] 53,R.233-54,R.233-65,R.233-67,R.233-69,R.233-77C.TRAVAIL. et réprimés par Z,R P.1 T;
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