Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 6 : Procédures de certification de conformité / Sous-section 3 : Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49 / L'examen CE de type
Article R233-62 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 10 () JORF 18 août 1996
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
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[…] — par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 233-62 du code du travail et en mettant sur le marché un équipement de travail, (en l'espèce un élévateur de personnel) d'un type différent de celui pour lequel l'attestation (CE de type) a été délivrée et en ne satisfaisant pas aux règles techniques de conception, involontairement causé à K J une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois,
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2. Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 12 mai 2011, n° 10/04143
[…] Ce document établi 'selon l'article 5 et annexe II de la Directive Européenne 98/37/CE', atteste de la conformité de cet équipement aux directives européennes 98/37/CE – 2006/95 – 89-336. […] Et cette attestation mentionne bien que 'Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du code du travail (point 5 de l'annexe VI de la Directive 89-392 CEE modifiée)'.
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