Article R233-69 du Code du travail

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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sur chaque exemplaire des matériels mentionnés à la présente sous-section doit être fixée une plaque comportant l'indication ci-après inscrite de manière durable et clairement lisible :
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Les fabricants ou importateurs d'un produit de protection mentionné à la présente sous-section doivent porter sur le produit lui-même ou, en cas d'impossibilité pratique, sur son conditionnement une marque apparente indiquant :
"Conforme aux règlements du ministère du travail à la date du ." Le matériel importé doit être présenté au service des douanes muni de ces indications.
Les indications définies aux alinéas 1er et 2 doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, sur les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
Le modèle de la plaque définie à l'alinéa 1er ainsi que le modèle de la marque définie à l'alinéa 2 sont fixés par arrêté du ministère chargé du travail.
Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 26 août 1987
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…] 53,R.233-54,R.233-65,R.233-67,R.233-69,R.233-77C.TRAVAIL. et réprimés par Z,R P.1 T;

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