Article R233-75 du Code du travail

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Version01/01/1989
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Version05/07/1990
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 23 (V) JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 - art. 18 () JORF 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type doivent êtr consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 5 juillet 1990
9 textes citent l'article

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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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  • Machine·
  • Sociétés·
  • Matériel·
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  • Documentation technique·
  • Importateurs·
  • Résolution·
  • Non conformité·
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  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2007, 06-86.220, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-53 et R. 233-75 du code du travail, 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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