Article R233-75 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-63 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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  • Machine·
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  • Résolution·
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  • Réparation

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 23 février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'elle reproche également à cet importateur belge de ne pas avoir respecté l'obligation résultant de l'article R 4313-4, anciennement R 233-53 du code du travail lui imposant de présenter sur demande la documentation technique prévue par l'article R 4313-63, anciennement R 233-75 du code du travail;

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  • Non conformité·
  • Vente·
  • Réparation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2007, 06-86.220, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-53 et R. 233-75 du code du travail, 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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