Article R233-77 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4313-66 (V), Code du travail - art. R4313-58 (V), Code du travail - art. R4313-67 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Ces règles techniques, définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être, selon le cas :
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs ;
b) Des règles techniques adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés ;
c) Les règles techniques qui étaient applicables lors de leur première mise sur le marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Commentaires5


M. Spagnou Daniel · Questions parlementaires · 21 avril 2003

[…] dont le code civil énumère limitativement les cas en son article 1384. […] de telle façon que le principe de la responsabilité pour faute personnelle soit rétabli ? […] Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] les chefs d'établissement ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. […] l'article R. 233-77 du code du travail prévoit que la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, […]

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Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 31 mars 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 233-77 du code du travail prévoit que la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, […]

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M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 27 février 2003

Ce dispositif réglementaire qui a pour objet d'améliorer la sécurité des utilisateurs de machines anciennes, impose que ces équipements soient mis en conformité avec certaines prescriptions techniques précisées dans le code du travail. […] date à laquelle la mise en conformité doit être effective, les chefs d'établissements ne peuvent confier à leurs salariés que des équipements de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 233-77 du code du travail prévoit que la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, […]

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

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  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur

2Cour d'appel de Pau, 4 juillet 2013, n° 13/02910
Confirmation

[…] M. X dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2013, se fondant sur les articles 1109 et suivants, 1134, 1244-1, 1648 du code civil, L. 4311-1, R. 4311-1 et suivants, R. 4312-2 et suivants, R. 4313-14, R. 233-77 du code du travail et le décret 93-40 du 11 janvier 1993, sollicite la nullité de la vente':

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  • Machine·
  • Certificat de conformité·
  • Vice caché·
  • Erreur·
  • Vente·
  • Prix·
  • Vice du consentement·
  • Action·
  • Vendeur·
  • Consentement

3Tribunal de commerce d'Avignon, 17 septembre 2013, n° 2013005391

[…] « Les parties déclarent avoir pris connaissance de la réglementation relative au respect des normes d'hygiène, de salubrité et de sécurité en vigueur, concernant tant le personnel que la clientèle attachés au fonds propriétés des Sociétés dont les parts sont cédées, notamment des articles L 230 et suivants et R 233-77 du code du travail et des articles R 123 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et déchargent le rédacteur des présentes de toute responsabilité à cet égard »,

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