Article R233-67 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 avril 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 22 février 2012, n° 10/04379
Infirmation partielle

[…] - pour avoir à GENNEVILLIERS (92), courant juillet 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que directeur de site au sein de la société CORUS, alors qu'il employait deux salariés, mis à leur disposition un équipement de travail, en l'espèce un botteleur, démuni de dispositif de protection au niveau de bras de levage permettant d'éviter un coincement, en violation de l'article R233-15 (devenu R4324-1 du Code du travail), faits prévus par ART.L.233-5 $11, $1111-, 3-, ART.R.233-83,R.233-83-2,R.233-83 3,R.233-50 $1 P.1, ART.R.233-84,R.233-151,[…] 53,R.233-54,R.233-65,R.233-67,R.233-69,R.233-77C.TRAVAIL. et réprimés par Z,R P.1 T;

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