Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R241-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.
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[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; […] l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-15. / (…) / A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : / (…) Les créations, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-46.489, Inédit
[…] Attendu, d'autre part, que la commission de contrôle visée par les articles R. 241-15, R. 241-16 et R. 241-31 du Code du travail applicables au litige, dont l'accord était une condition préalable au licenciement du médecin du travail, ne constituant pas une juridiction au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas violé ces textes en appréciant elle-même le bien-fondé de ce licenciement ;
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