Article R241-15 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur régional du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; […] l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placés sous la surveillance du comité d'entreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie au R. 241-15. / (…) / A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : / (…) Les créations, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Agrément·
  • Centre médical·
  • Formation professionnelle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Santé au travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-46.489, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, que la commission de contrôle visée par les articles R. 241-15, R. 241-16 et R. 241-31 du Code du travail applicables au litige, dont l'accord était une condition préalable au licenciement du médecin du travail, ne constituant pas une juridiction au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas violé ces textes en appréciant elle-même le bien-fondé de ce licenciement ;

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