Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R241-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 11, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
La procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-46.489, Inédit
[…] 2 / que la commission de contrôle ne peut être présidée par l'employeur, ne pouvant sinon être qualifiée de juridiction impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que tel a été le cas en l'espèce certes par application de l'article R. 241-16 du Code du travail, mais que ce texte est contraire à l'article 6-1 susvisé ainsi violé par la cour d'appel ;
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