Article R241-16 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1987
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 12 () JORF 30 juillet 2004

La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins trois fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants. Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission en application des dispositions de l'article R. 241-14.
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-46.489, Inédit
Rejet

[…] 2 / que la commission de contrôle ne peut être présidée par l'employeur, ne pouvant sinon être qualifiée de juridiction impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que tel a été le cas en l'espèce certes par application de l'article R. 241-16 du Code du travail, mais que ce texte est contraire à l'article 6-1 susvisé ainsi violé par la cour d'appel ;

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