Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R241-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 12, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par l'inspecteur du travail.
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L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, R.241-14 et R.241-17 et au conseil d'administration du service par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail". Il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées ci-dessus est assurée par cinq délégués élus, auxquels s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires.
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2. Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0505712
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, […] de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; […] qu'enfin, en vertu de l'article R.241-17 le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande ;
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