Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle
Article R241-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 14 () JORF 30 juillet 2004
Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
Commentaires • 4
[…] lucratif de ces operations comme le demande l'article 206-1 du code general des impots. […] l'utilite sociale de la medecine du travail n'est plus a demontrer apres un demi-siecle d'existence. […] R . 241 -12 du code du travail , […] On a deliberement ignore aussi que les services medicaux du travail doivent etre agrees par l'administration pour fonctionner (art. R . 241 - 21 du code du travail […]
Lire la suite…[…] « En vertu de l'article R.241-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 79-231 du 20 mars 1979, une décision du directeur régional du travail et de l'emploi comportant refus partiel d'approbation de décisions du comité définissant la compétence géographique et professionnelle du service doit être motivée
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 1 / d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 30 septembre 1996 accordant au S.I.M. T.P.A. l'agrément prévu par l'article R.241-21 du code du travail pour une période de 5 années ;
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[…] Le S.I.M. P.T.A. demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Région Provence- Alpes-Côte-d'Azur en date du 30 septembre 1996 accordant au S.I.M. T.P.A. l'agrément prévu par l'article R.241-21 du code du travail pour une période de 5 années ;
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3. Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2014, n° 11/00165
[…] Aux termes de l'article Lp 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les dispositions des articles Lp 241-19 à Lp 241-21.
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