Article R241-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version22/06/2001
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 78 () JORF 22 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 79 () JORF 22 juin 2001

Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
6 textes citent l'article

Commentaires4


Le Moniteur · 1er juillet 2005

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 31 janvier 1994

[…] lucratif de ces operations comme le demande l'article 206-1 du code general des impots. […] l'utilite sociale de la medecine du travail n'est plus a demontrer apres un demi-siecle d'existence. […] R . 241 -12 du code du travail , […] On a deliberement ignore aussi que les services medicaux du travail doivent etre agrees par l'administration pour fonctionner (art. R . 241 - 21 du code du travail […]

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www.jurisconsulte.net

[…] « En vertu de l'article R.241-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 79-231 du 20 mars 1979, une décision du directeur régional du travail et de l'emploi comportant refus partiel d'approbation de décisions du comité définissant la compétence géographique et professionnelle du service doit être motivée

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA05392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1 / d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 30 septembre 1996 accordant au S.I.M. T.P.A. l'agrément prévu par l'article R.241-21 du code du travail pour une période de 5 années ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 7 avril 1998, 97MA05392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le S.I.M. P.T.A. demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Région Provence- Alpes-Côte-d'Azur en date du 30 septembre 1996 accordant au S.I.M. T.P.A. l'agrément prévu par l'article R.241-21 du code du travail pour une période de 5 années ;

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3Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2014, n° 11/00165
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article Lp 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les dispositions des articles Lp 241-19 à Lp 241-21.

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