Article R241-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4622-28 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions7


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 25 janvier 2024, n° 23/00037
Confirmation

[…] ' En conséquence, Mme [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu les articles 73, 74 et 71, 885-1 et 885-2 du Code de procédure civile, Vu les articles Lp 122-4, Lp.122-31, Lp. 122-35, Lp. 122-27, Lp. 143-2, Lp. 143-6, Lp 241-4, Lp. 241-19, Lp. 241-22 et R.122-4 du Code du Travail applicable en Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 61 76 et 88 de I'Accord lnterprofessionnel Territorial (AIT), Vu l'article 1134 du Code civil,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Préavis·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Salaire·
  • Tribunal du travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Exécution déloyale·
  • Maladie

2Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2014, n° 11/00165
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article Lp 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminé d'après les dispositions des articles Lp 241-19 à Lp 241-21.

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  • Province·
  • Tribunal du travail·
  • Licenciement·
  • Collaborateur·
  • Droit public·
  • Perte de confiance·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Statut

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] toutefois, la décision critiquée, vise les décrets, les arrêtés et les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 243-3, R. 241-13, R. 241-14, R. 241-21, R. 241-22 et R. 341-23 ; qu'elle rappelle, en outre, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Agrément·
  • Centre médical·
  • Formation professionnelle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Santé au travail
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