Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle
Article R241-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Sur l'article R.241-23 du code du travail : […]
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[…] toutefois, la décision critiquée, vise les décrets, les arrêtés et les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 243-3, R. 241-13, R. 241-14, R. 241-21, R. 241-22 et R. 341-23 ; qu'elle rappelle, en outre, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1983, 81-40.686, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 241-10-1, r 241-23 du code du travail alors en vigueur et 455 du code de procedure civile; Attendu que m x…, qui avait ete engage par la sncf en 1977 comme contractuel a temps partiel dans les fonctions de manutentionnaire, sollicita, en 1978, sa titularisation comme cadre permanent; Que, la visite medicale d'admission ayant revele son inaptitude physique a l'emploi sollicite; Il fut licencie le 23 fevrier 1979; Qu'il estima cette mesure injustifiee;
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