Article R241-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version01/01/1987
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4622-41 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions5


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624
Rejet

[…] Sur l'article R.241-23 du code du travail : […]

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  • Service médical·
  • Code du travail·
  • Décret·
  • Gouvernement·
  • Médecin du travail·
  • Moyenne entreprise·
  • Médecin·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Attaque

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] toutefois, la décision critiquée, vise les décrets, les arrêtés et les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde, notamment les articles R. 243-3, R. 241-13, R. 241-14, R. 241-21, R. 241-22 et R. 341-23 ; qu'elle rappelle, en outre, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Agrément·
  • Centre médical·
  • Formation professionnelle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Santé au travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1983, 81-40.686, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 241-10-1, r 241-23 du code du travail alors en vigueur et 455 du code de procedure civile; Attendu que m x…, qui avait ete engage par la sncf en 1977 comme contractuel a temps partiel dans les fonctions de manutentionnaire, sollicita, en 1978, sa titularisation comme cadre permanent; Que, la visite medicale d'admission ayant revele son inaptitude physique a l'emploi sollicite; Il fut licencie le 23 fevrier 1979; Qu'il estima cette mesure injustifiee;

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  • Désaccord avec le médecin traitant du salarié·
  • Appréciation par le médecin du travail·
  • Possibilité d'ordonner une expertise·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Contrat de travail·
  • Médecin du travail·
  • Avis du médecin
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