Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 2 : Des services médicaux du travail interentreprises / Sous-section 2 : Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des secteurs médicaux - Contrôle
Article R241-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2023, n° 22/00088
[…] La durée de la fermeture de l'établissement lors des grandes vacances scolaires 2019/2020 excédant la durée des congés légaux annuels de M. [B], l'article Lp 241-24 du code du travail imposait à la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie de verser à son salarié « pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. »
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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