Article R241-24 du Code du travail

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Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Sauf avis contraire du directeur régional du travail et de l'emploi, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004

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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2023, n° 22/00088
Confirmation

[…] La durée de la fermeture de l'établissement lors des grandes vacances scolaires 2019/2020 excédant la durée des congés légaux annuels de M. [B], l'article Lp 241-24 du code du travail imposait à la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie de verser à son salarié « pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. »

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Établissement·
  • Congés payés·
  • Vacances·
  • Sociétés·
  • Solde·
  • Employeur·
  • Tribunal du travail·
  • Professeur
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