Article R241-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4622-29 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30

Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 décembre 2023, n° 22/00088
Confirmation

[…] La durée de la fermeture de l'établissement lors des grandes vacances scolaires 2019/2020 excédant la durée des congés légaux annuels de M. [B], l'article Lp 241-24 du code du travail imposait à la société Etablissement secondaire bilingue de Nouvelle-Calédonie de verser à son salarié « pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. »

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Établissement·
  • Congés payés·
  • Vacances·
  • Sociétés·
  • Solde·
  • Employeur·
  • Tribunal du travail·
  • Professeur
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