Article R241-29 du Code du travailAbrogé

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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4623-2 (V), Code du travail - art. R4623-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels en application de l'article L. 241-6-1.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 13 décembre 2005

En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, […] pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 241-29 du code du travail ». […] Quels que soient les effectifs de la collectivité territoriale, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2005

En application des articles L. 417-26 et L. 417-27 du code des communes et des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, […] pour être engagé dans un service de médecine professionnelle et préventive, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 241-29 du code du travail ». […] Quels que soient les effectifs de la collectivité territoriale, […]

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M. Poulou Daniel · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Plusieurs textes régissent le service de santé et de secours médical des SDIS notamment l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997, l'arrêté ministériel du 6 mai 2000, l'arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien sapeur pompier professionnel des SDIS. […] L'exercice de la médecine du travail requiert des titres et diplômes énumérés à l'article R. 241-29 du code du travail. Cet article précise notamment, que tout docteur en médecine qui veut pratiquer la médecine du travail, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail.

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, n° 13/00406
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de l'article R 241.29 du même code applicable à l'époque des faits que l'employeur doit organiser une visite médicale des salariés tous les deux ans.

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  • Télévision·
  • Résiliation·
  • Perte d'emploi·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Maladie professionnelle·
  • Contrats·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1990, 89-40.518, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnnelles ; que les faits reprochés à M. X…, […] avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R. 241-41 et 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, […]

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  • Sanction·
  • Référendaire·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Personnel administratif·
  • Personnel

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 7 juin 2006, 272574, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau mode de calcul de la charge de travail du médecin du travail prévu par l'article R. 24132 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 23 du décret attaqué et la fixation à vingtquatre mois, par l'article R. 24129 du code du travail tel que modifié par l'article 28 du même décret, du délai dans lequel doit avoir lieu le premier examen médical du salarié après son embauche ainsi que de la périodicité du renouvellement de cet examen porteraient atteinte à la protection de la santé des salariés et méconnaîtraient les objectifs de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 promouvant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

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  • Salarié·
  • Travailleur
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