Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 18 () JORF 30 juillet 2004
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 241-2.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […]
Lire la suite…Pour bien remplir sa mission, le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est liè par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, […] qu'en déclarant injustifié le licenciement de M. X… aux motifs « qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail » et que « la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail », l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, […]
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[…] la cour d'appel, qui a retenu pour contesté un point qui était acquis aux débats, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; […] qu'il en est ainsi de l'accident survenu à un salarié lors d'une visite médicale pratiquée par le médecin du travail, dès lors que ce dernier, conformément à l'article R. 241-30 du Code du travail, est lui-même un salarié de l'entreprise et agit « dans le cadre de l'entreprise » ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'accident du travail au motif que le salarié n'aurait pas démontré le caractère professionnel de cet accident sans inverser la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0705503
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, devenu l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 de ce code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4º Reconnaître, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-30 du même code, […]
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