Article R241-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4623-15 (V), Code du travail - art. R4623-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 18 () JORF 30 juillet 2004

Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 241-2.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Le Moniteur · 1er juillet 2005

Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 6 août 2001

Aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Pour bien remplir sa mission, le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est liè par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […]

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1996, 93-41.076, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, […] qu'en déclarant injustifié le licenciement de M. X… aux motifs « qu'aucune mesure de mutation ou transformation de poste n'avait été envisagée par le médecin du travail » et que « la société Talbot et Cie n'explique pas les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été envisagée par le médecin du travail », l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.956, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a retenu pour contesté un point qui était acquis aux débats, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; […] qu'il en est ainsi de l'accident survenu à un salarié lors d'une visite médicale pratiquée par le médecin du travail, dès lors que ce dernier, conformément à l'article R. 241-30 du Code du travail, est lui-même un salarié de l'entreprise et agit « dans le cadre de l'entreprise » ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification d'accident du travail au motif que le salarié n'aurait pas démontré le caractère professionnel de cet accident sans inverser la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 2010, n° 0705503
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail, devenu l'article L. 5213-1 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 de ce code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4º Reconnaître, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 241-30 du même code, […]

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