Article R241-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 8 septembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Pour bien remplir sa mission, le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est liè par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] sur le plan médical et technique, à l'indépendance du médecin qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il exerce. […] L'article 241-31 du code du travail prévoit, en outre, […]

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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

[…] « le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale ». […] Ainsi, aux termes de l'article R. 341-30 du code du travail, le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il excerce. […] L'article R.241-31 du code du travail prévoit, en outre, que le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'instance de contrôle du service médical interentreprises. […]

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Décisions171


1Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2014, n° 1206779
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article R. 241-31 du même code précise que la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ; que l'article L. 5213-1 du code du travail, […]

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  • Lésion·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1996, 93-41.076, Inédit
Cassation partielle

[…] la société a nécessairement satisfait à ses obligations en proposant huit postes différents correspondant à la qualification de M. X…; qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société Talbot et Cie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X…, […] l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1101878
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (…) » ; que selon l'article R. 241-31 du même code, la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ;

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