Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.
Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.
A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Commentaires • 5
Pour bien remplir sa mission, le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est liè par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] sur le plan médical et technique, à l'indépendance du médecin qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il exerce. […] L'article 241-31 du code du travail prévoit, en outre, […]
Lire la suite…[…] « le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale ». […] Ainsi, aux termes de l'article R. 341-30 du code du travail, le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il excerce. […] L'article R.241-31 du code du travail prévoit, en outre, que le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'instance de contrôle du service médical interentreprises. […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (…) » ; que selon l'article R. 241-31 du même code, la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ;
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Personnes·
- Qualités·
- Commission départementale·
- Reconnaissance·
- Justice administrative·
- Code du travail·
- Famille
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ; […] et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-31 de ce code : « Les décisions de la commission sont motivées. […]
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Personnes·
- Hépatite·
- Commission·
- Accident de trajet·
- Poste de travail·
- Expertise·
- Emploi
3. Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2013, n° 1003055
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] sont fixées par décret. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 241-31 du même code: « Les décisions de la commission sont motivées. […]
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Commission·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Personnes·
- Reconnaissance·
- Marché du travail·
- Validité·
- Tribunaux administratifs·
- Famille