Article R241-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1985
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Version30/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4623-7 (V), Code du travail - art. R4623-6 (V), Code du travail - art. R4623-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 19 () JORF 30 juillet 2004

Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
A cette occasion, l'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services d'entreprise, le secteur défini par l'entreprise auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité d'entreprise ou d'établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.
La consultation de l'instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Pour bien remplir sa mission, le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est liè par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] sur le plan médical et technique, à l'indépendance du médecin qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il exerce. […] L'article 241-31 du code du travail prévoit, en outre, […]

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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

[…] « le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale ». […] Ainsi, aux termes de l'article R. 341-30 du code du travail, le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il excerce. […] L'article R.241-31 du code du travail prévoit, en outre, que le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'instance de contrôle du service médical interentreprises. […]

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Décisions171


1Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1101878
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (…) » ; que selon l'article R. 241-31 du même code, la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2011, n° 0901120
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (…) » ; […] et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-31 de ce code : « Les décisions de la commission sont motivées. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2013, n° 1003055
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] mentale ou psychique. » ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] sont fixées par décret. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 241-31 du même code: « Les décisions de la commission sont motivées. […]

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