Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 19 () JORF 30 juillet 2004
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
A cette occasion, l'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services d'entreprise, le secteur défini par l'entreprise auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité d'entreprise ou d'établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.
La consultation de l'instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Commentaires • 5
Pour bien remplir sa mission, le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale. […] Ainsi, aux termes de l'article R. 241-30 du code du travail, « le médecin du travail est liè par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] sur le plan médical et technique, à l'indépendance du médecin qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il exerce. […] L'article 241-31 du code du travail prévoit, en outre, […]
Lire la suite…[…] « le médecin du travail est, déjà, un salarié doublement protégé par le code du travail et le code de déontologie médicale ». […] Ainsi, aux termes de l'article R. 341-30 du code du travail, le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. […] qui doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises où il excerce. […] L'article R.241-31 du code du travail prévoit, en outre, que le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou de l'instance de contrôle du service médical interentreprises. […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…) » ; que l'article R. 241-31 du même code précise que la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ; que l'article L. 5213-1 du code du travail, […]
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Justice administrative·
- Commission·
- Action sociale·
- Personnes·
- Qualités·
- Lésion·
- Recours gracieux·
- Mise en demeure
[…] la société a nécessairement satisfait à ses obligations en proposant huit postes différents correspondant à la qualification de M. X…; qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L. 241-10-1 et l'article R. 241-51 du Code du travail; alors, troisièmement, que la société Talbot et Cie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X…, […] l'arrêt a fait peser sur l'employeur une responsabilité ne pouvant lui incomber et a violé ce faisant les articles L. 122-14-3, R. 241-30, R. 241-31 du Code du travail; alors, cinquièmement, […]
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Poste·
- Salarié·
- Sociétés·
- Impossibilité·
- Employeur·
- Licenciement·
- Physique·
- Code du travail·
- Appel
3. Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1101878
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (…). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (…) » ; que selon l'article R. 241-31 du même code, la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ;
Lire la suite…- Travailleur handicapé·
- Autonomie·
- Action sociale·
- Personnes·
- Qualités·
- Commission départementale·
- Reconnaissance·
- Justice administrative·
- Code du travail·
- Famille