Article R241-31-1 du Code du travailAbrogé

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Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4623-12 (V), Code du travail - art. R4623-13 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 20 () JORF 30 juillet 2004

La procédure définie à l'article R. 241-31 s'applique en outre et avant toute décision :
- dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
A défaut d'accord des instances consultées, ou le cas échéant de l'employeur, les changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 janvier 2014, n° 11/02584
Confirmation

[…] Que l'article R 241-31-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, prévoit que la procédure définie à l'article R. 241-31 s'applique et avant toute décision, dans les services interentreprises de santé au travail en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'établissement ou en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA05392, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-14 du code du travail : « L'organisation et la gestion du service médical inter-entreprises sont placées sous la surveillance d'une commission de contrôle » ; celle-ci "est consultée en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. A ce titre, […] qu'aux termes de l'article R.241.31 du même code : « Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord … de la commission de contrôle. » ; de l'article R.241-31-1 de ce code : « Le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R.241-31 », […]

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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624
Rejet

[…] Sur les articles R.241-31-1 et R.241-31-2 du code du travail : […]

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