Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre IV : Médecine du travail / Chapitre Ier : Dispositions de droit commun / Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail / Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R241-31-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 20 () JORF 30 juillet 2004
- dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
A défaut d'accord des instances consultées, ou le cas échéant de l'employeur, les changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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Décisions • 7
[…] Que l'article R 241-31-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, prévoit que la procédure définie à l'article R. 241-31 s'applique et avant toute décision, dans les services interentreprises de santé au travail en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'établissement ou en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.241-14 du code du travail : « L'organisation et la gestion du service médical inter-entreprises sont placées sous la surveillance d'une commission de contrôle » ; celle-ci "est consultée en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. A ce titre, […] qu'aux termes de l'article R.241.31 du même code : « Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord … de la commission de contrôle. » ; de l'article R.241-31-1 de ce code : « Le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R.241-31 », […]
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, n° 78624
[…] Sur les articles R.241-31-1 et R.241-31-2 du code du travail : […]
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